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Convention "article 99"

Convention "article 99"

Cette convention détermine entre autre la répartition lorsqu'il y a un concours d'assurances.

  • Le texte de la convention "article 99"
  • Liste des entreprises qui ont adhéré à la convention

Cette convention a pour cadre les hypothèses de concours d'assurances tels que visés à l'article 99, § 1er de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances (l’ancien article 45 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre), c'est-à-dire quand un même intérêt est assuré contre le même risque auprès de plusieurs assureurs.

Quant à la répartition de la charge du sinistre dans ces hypothèses, l'article 99 § 2 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances prévoit un mode de répartition entre assureurs. Cette disposition légale n'est toutefois pas impérative : les assureurs sont autorisés à mettre conventionnellement en place d'autres modalités de répartition, sans toutefois porter préjudice au droit de l'assuré garanti par le § 1 du même article, à savoir celui de demander l'indemnisation à chaque assureur dans les limites des obligations de chacun d'eux et à
concurrence de l'indemnité à laquelle il a droit. 

Le mode de répartition mis au point par le législateur présente pour les assureurs des inconvénients majeurs :

  1. Il aboutit, dans certains cas, à faire payer un même montant par des assureurs qui offrent des garanties inégales, puisqu'il répartit le sinistre par parts égales jusqu'à concurrence du montant maximum commun.
  2. Il peut avoir pour conséquence, pour le même motif que ci-dessus, que l'assureur qui octroie les montants les plus élevés, peut seul se décharger dans une certaine mesure, de ce qu'il aurait dû supporter s'il n'avait pas été en concours. 
  3. Par la nouveauté même du processus qu'il instaure, il bouleverse fortement les garanties habituelles offertes par les assureurs, ce qui aurait pour conséquence quasi certaines :
    1. la disparition de garanties supplétives marginales dans des contrats de type très général,
    2. d'importantes modifications tarifaires pour les contrats dont la vocation a toujours été de n'intervenir que de manière supplétive.
  4.  Il risque de compliquer fortement la gestion des sinistres en matière d'opposabilité des indemnités et de la difficulté des calculs de répartition.

L'opportunité d'une convention dérogatoire est ainsi apparue évidente. Dans le souci d'élaborer un système aussi simple que possible, clair et peu coûteux, les compagnies adhérentes ont choisi l'option d'une convention unique valable d'office pour toutes les branches. 

Cette convention s'efforce de maintenir la situation telle qu'elle existait avant l'entrée en vigueur de l’ancienne loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre. Les principes élaborés dans les pages qui suivent rejoignent dès lors cette préoccupation dans toute la mesure du possible.

Enfin, les principes qui y sont fixés peuvent par la suite être éventuellement amendés à la lumière de leur application quotidienne, suivant la procédure prévue au Code de bonne pratique.

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