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Une nouvelle loi modifie les dispositions de la loi relative aux assurances

CONTRAT

Le Moniteur belge du 31 mai 2024 publie la loi du 3 mai 2024 portant dispositions diverses en matière d’Economie. Certaines de ces dispositions adaptent la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances (art. 66 à 75)  ainsi que la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail (art. 77 et 78). Elles sont passées en revue ci-dessous (art. 67 à 76).

Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 10 juin 2024, à l'exception du nouvel article 85/2 de la loi relative aux assurances (traitements de données dans le cadre de la résiliation du contrat), qui entrera en vigueur le 1er octobre 2024, et des nouveaux articles 121 §3 et 121/1 (expertise en assurance incendie), qui entreront en vigueur le 1er juillet 2025 (voir ci-après).  

  • Conditions d’assurance  

Aux articles 22 et 23 relatifs notamment au caractère clair, précis, équilibré… des conditions d’assurance, les termes « les conditions générales, particulières et spéciales, les contrats d’assurance dans leur ensemble, ainsi que toutes les clauses prises séparément” sont remplacés par les mots “Les contrats d’assurance dans leur ensemble, les conditions générales, particulières et spéciales ainsi que toutes les autres clauses qui forment les conditions du contrat d’assurance”.

L’objectif de ces modifications est, selon l’exposé des motifs, de confirmer, pour autant que de besoin, que les exigences prévues dans les articles visés s’appliquent à toutes les clauses qui forment les conditions du contrat d’assurance et ce, quel que soit le document dans lequel elles sont insérées.1 Ces dispositions s’appliquent donc non seulement aux clauses des conditions générales, particulières ou spéciales, mais également, par exemple, aux conditions du contrat d’assurance qui sont incluses dans le règlement de participation bénéficiaire ou encore le règlement de gestion du fonds d’investissement visés aux articles 60, § 2 et 72 de l’arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l’activité d’assurance sur la vie. 

  • Résiliation du contrat d’assurance : traitements de données à caractère personnel (art. 85/2 L.Ass.) 

Ce nouvel article vise à donner une base légale aux traitements de données à caractère personnel qui seront effectués dans le cadre de la loi du 9 octobre 2023 sur la résiliation des contrats d’assurance.

Pour rappel, cette dernière loi, qui entrera en vigueur le 1er octobre 2024, permet au preneur d’assurance qui souhaite conclure un nouveau contrat avec un nouvel assureur d’adresser à ce dernier, ou à un intermédiaire, sa lettre de résiliation du contrat d’assurance en cours. A charge pour le nouvel assureur ou l’intermédiaire d’adresser cette lettre à l’assureur actuel.

Un arrêté royal d’exécution sera pris afin de définir les modalités pratiques de ce nouveau dispositif. Des données seront traitées dans ce cadre. La nouvelle disposition légale vise précisément à définir les conditions dans lesquelles ces traitements pourront être effectués. Elle définit par exemple la finalité du traitement, les données qui pourront être traitées, les personnes qui y auront accès, etc. Elle prévoit en outre que le délai maximum de conservation de ces données est de dix ans.

Le nouvel article 85/2 entrera en vigueur le 1er octobre 2024, soit en même temps que la loi du 9 octobre 2023 sur la résiliation des contrats d'assurance. 

  • Assurance incendie : expertise sur place ou expertise avec un expert désigné par l’assuré (art. 121 § 3 et 121/1 L.Ass.) 

Le nouvel article 121/1 confirme le droit de l’assureur et de l’assuré de désigner un expert. Il vise en outre à renforcer la protection de l’assuré dans le cadre de la réalisation d’une expertise sur place ou d’une expertise avec un expert qu’il a lui-même désigné. Il impose à cette fin, d’une part, à l’assureur qui désigne un expert et, d’autre part, à l’expert désigné par l’assuré, un certain nombre d’obligations d’information, notamment concernant l’identité de l’expert et le code de conduite auquel il a le cas échéant souscrit.

L’expert désigné par l’assuré fournit également à celui-ci toute une série d’informations précontractuelles dont les suivantes :

  • les conditions concernant le droit de résiliation du contrat d’expertise, si ce droit est prévu; 

  • le prix total toutes taxes comprises, notamment le montant de son taux horaire et le nombre estimé d’heures ou le pourcentage du montant des dommages, et tous les services à payer obligatoirement en supplément par l’assuré, ou, lorsque le prix ne peut raisonnablement pas être calculé à l’avance, le mode de calcul du prix ou le mode de calcul des honoraires de l’expert.

Par ailleurs, un dispositif est prévu pour protéger l’assuré dans le cas d’une visite non sollicitée à son domicile avec comme objectif la conclusion d’un contrat visant la réalisation d’une expertise pour évaluer les dommages causés au bâtiment et/ou contenu par l’offrant. Le texte instaure entre autres un délai d’attente obligatoire de minimum un jour calendrier avant qu’un contrat visant à la réalisation d’une expertise par l’offrant ne puisse être conclu. L’assureur doit en outre être informé du dommage avant la conclusion d’un tel contrat.

La loi instaure un délai de réflexion de minimum 5 jours ouvrables durant lequel l’assuré ne peut accepter une offre d’indemnisation proposée par l’assureur. Le délai de paiement de la prestation d’assurance est suspendu pendant ce délai.

Enfin, des dispositions visant à encadrer les traitements de données à caractère personnel effectués dans le cadre des expertises Incendie sont introduites.

Les nouveaux articles 121 § 3 et 121/1 de la loi relative aux assurances entreront en vigueur le 1er juillet 2025. 

  • Assurance-vie : délai de versement de la prestation - Rachat partiel (art. 197/1 L.Ass.) 

Les dispositions légales applicables aux délais de versement des prestations d'assurance-vie sont étendues à l’hypothèse d'un rachat partiel. 

  • Intermédiaires non-inscrits : devoir d'information de la FSMA (art. 267/2 L.Ass.) 

La nouvelle disposition vise à exiger de la part des courtiers et des agents d’assurance ou de réassurance qui ont connaissance d’éléments pouvant mettre en doute le respect des conditions d’inscription prévues par la loi relative aux assurances dans le chef d’un sous-agent ou d’un intermédiaire à titre accessoire auquel ils font ou ont fait appel, de communiquer sans délai ces éléments à la FSMA pour qu’elle puisse, le cas échéant, et après examen de ces éléments, prendre les mesures utiles à l’encontre du sous-agent ou de l’intermédiaire à titre accessoire concerné.

Le texte prévoit également que les courtiers et agents d'assurance ou de réassurance informent la FSMA s’ils ont connaissance du fait que quelqu’un se présente comme intermédiaire d’assurance ou de réassurance sans être inscrit au registre prévu par la loi relative aux assurances. 

  • Agent : fin de la collaboration – Radiation par la FSMA (art. 311 § 4 L.Ass.) 

La nouvelle disposition vise à ce que l’inscription d’un agent d’assurance, d’un agent d’assurance lié ou d’un sous-agent soit radiée par la FSMA s’il est mis fin à la collaboration de ces intermédiaires avec leur(s) mandant(s). 

  • Ombudsman des assurances: prescription - Pouvoirs d'enquête (art. 322 §§ 2/1 et 2/2 L.Ass.) 

Le nouveau paragraphe 2/1 de l'article 322 vise à confirmer que l'introduction d'une demande complète de règlement extra-judiciaire d'une plainte auprès de l'Ombudsman des assurances a pour effet de suspendre la prescription, de même qu'une procédure éventuelle de recouvrement introduite par l'assureur ou un intermédiaire. Ce principe était déjà consacré par le code de droit économique (art. XVI.27, § 2).

Le nouveau paragraphe 2/2 a été inséré, d’une part, afin de confirmer le droit d’enquête de l'Ombudsman des assurances et, d’autre part, afin d’élargir le devoir de collaboration. En ce qui concerne le droit d’enquête, le règlement de procédure du Service Ombudsman prévoyait déjà que, pour pouvoir effectuer correctement ses missions, ledit Service dispose d’un pouvoir d’investigation et d’un droit d’enquête sur tous les éléments relatifs au dossier et ce, dans le respect des dispositions légales.

La nouvelle disposition limite par ailleurs le droit d’enquête en ce sens que l’Ombudsman des assurances peut uniquement faire usage de ce droit en vue de l’exécution de sa mission légale, en cas d’absence de réponse dans un délai raisonnable et moyennant la communication préalable de la liste des documents auxquels il souhaite avoir accès. 

1Doc. Chambre, n° 55 3856/1, p. 56.

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