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Délais de paiement des prestations d'assurance : de nouvelles règles

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Le Moniteur belge du 2 avril 2024 publie la loi du 17 mars 2024 concernant les délais et sanctions relatifs au paiement des prestations d’assurance. Ce texte vise à introduire un cadre général dans ce domaine.

En effet, à l’heure actuelle, seul un nombre limité de branches d’assurance font l’objet de règles spécifiques applicables au paiement des prestations, à savoir notamment l’assurance incendie (pour les risques dits « simples »), l’assurance de la responsabilité en matière automobile (RC Auto) et les assurances sur la vie (en ce compris les assurances du 2ème pilier des pensions).

La nouvelle loi introduit donc des règles applicables aux assurances non réglementées en ce qui concerne les délais de paiement des prestations. Elle comporte quatre volets : 

  • Assurances de responsabilité (hors RC Auto) ;
  • Assurances de choses (hors incendie) ;
  • Assurance incendie (hors risques simples) ;
  • Autres assurances non encore réglementées : santé, accidents (à l’exception des assurances accidents du travail, qui font l’objet de règles spécifiques).

Les nouvelles règles entreront en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de la publication de la loi au Moniteur belge, soit le 1er octobre 2024. Elles s’appliqueront aux demandes d’indemnisation introduites à partir de cette date.

Par ailleurs, les nouvelles dispositions sont complétées par la loi du 17 mars 2024 portant modification de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs. Un des objectifs de ce texte est d’aligner les règles applicables en assurance Auto sur celles introduites par la loi générale du 17 mars 2024. Cette loi relative à l’assurance Auto est entrée en vigueur le 12 avril 2024.

Principes communs en matière de délais de paiement 

Chaque chapitre de la loi est régi par des articles spécifiques détaillés dont le libellé est adapté aux caractéristiques des assurances concernées. Néanmoins, l’ensemble des règles se fondent sur des principes communs qui peuvent se résumer comme suit. 

a) Contestation de la couverture par l’assureur

L’assureur qui conteste la couverture du sinistre par le contrat d’assurance est tenu de donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande d’indemnisation dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle celle-ci a été présentée.

Si aucune réponse motivée n’est donnée dans ce délai de trois mois, l’assureur est tenu de plein droit au paiement d’un montant forfaitaire de 300 euros en faveur du bénéficiaire de la prestation d’assurance.

Lorsque, après l’expiration du délai de trois mois, le bénéficiaire de la prestation d’assurance a envoyé un rappel, par envoi recommandé ou par tout autre moyen équivalent, à l’assureur, celui-ci est tenu de plein droit au paiement d’un montant forfaitaire de 300 euros par jour de retard en faveur du bénéficiaire de la prestation d’assurance et ce, à partir du jour de l’envoi du rappel si l’assureur n’a pas répondu audit rappel dans les onze jours.

Le montant de 300 euros par jour de retard cesse d’être dû le jour suivant celui de la réception de la réponse motivée ou de l’offre motivée de paiement par le bénéficiaire de la prestation d’assurance.

Ce montant de 300 euros est indexé automatiquement le 1er janvier de chaque année sur la base du dernier indice des prix à la consommation disponible.

La nouvelle loi mentionne expressément que les présentes règles applicables en cas de contestation de la garantie par l’assureur ne sont pas applicables en assurance incendie des « risques simples ». 

b) Délai de paiement de la prestation d’assurance 

Les montants dus sont payés dans les 30 jours de leur fixation. Ce délai démarre à partir du moment où

  • l’assureur est en possession de tous les éléments pour évaluer la prestation à verser et
  • il n’y a plus de contestation en ce qui concerne la couverture du sinistre et le montant de la prestation due.

Lorsque le montant définitif est contesté, l’assureur paie le montant incontestablement dû fixé de commun accord des parties dans le délai de 30 jours.

La partie de la prestation d’assurance qui n’est pas versée dans le délai légal porte de plein droit intérêt au double du taux de l’intérêt légal à dater du jour suivant celui de l’expiration du délai jusqu’à celui du paiement effectif, à moins que l’assureur ne prouve que le retard n’est pas imputable à lui-même ou à un de ses mandataires. 

c) Offres d’avances

En aucun cas les offres d’avance ne peuvent contenir quittance pour solde de compte, même partiel.

d) Documents et informations demandés par l’assureur

Les demandes de l’assureur relatives aux documents et informations visant à lui permettre de déterminer si le sinistre survenu est couvert par la garantie ainsi que le montant de la prestation d’assurance doivent être raisonnables et pertinentes. 

e) Suspension des délais

Les délais prévus aux points a) et b) ci-dessus sont suspendus lorsque l’assureur a fait connaître par écrit au bénéficiaire de la prestation d’assurance les raisons indépendantes de sa volonté et de celle de ses mandataires qui rendent impossible la bonne exécution de ses obligations dans lesdits délais. Une telle situation peut par exemple se produire en cas de sinistres multiples, de sinistre très complexe, ou encore parce que l’assureur ne sait pas à qui il peut payer l’indemnité en raison d’un litige entre héritiers.

D’autres causes de suspension des délais sont prévues en assurances de choses et incendie « risques simples », par exemple lorsque l’assuré n’a pas exécuté ses obligations contractuelles à la date de clôture de l’expertise ou en cas de présomption de sinistre intentionnel. Dans ce dernier cas, l’éventuel paiement doit intervenir dans les trente jours où l’assureur a eu connaissance des conclusions du dossier répressif, pour autant que l’assuré ou le bénéficiaire, qui réclame l’indemnité, ne soit pas poursuivi pénalement. 

f) Exceptions

Les présentes règles s’appliquent lorsque le ou les paiements sont effectués par l’assureur directement au bénéficiaire de la prestation d’assurance. Elles ne s’appliquent pas: 

  • aux tiers subrogés (p.ex. mutuelle, autre assureur…).
  • lorsque, conformément à un mécanisme convenu avec un tiers prestataire de services, la prestation d’assurance est versée à ce prestataire, dans les limites de cette prestation d’assurance (p.ex. hôpital, carrossier…). 

Ce principe s’applique aux assurances de choses (hors incendie), de responsabilité (hors Auto), santé et accident (hors AT).

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